9.2.2.A.1. L’atelier de conditionnement visé par le permis de catégorie «atelier de conditionnement» prévu à l’article 1.3.5.A.4 doit comprendre:1° un local de préparation comportant:a) une aire pour le tranchage en darnes des produits marins congelés, si les opérations le requièrent;
b) une aire pour la cuisson de homards, si les opérations le requièrent;
c) une aire pour l’emballage des produits marins;
d) une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
2° une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour l’entreposage des produits marins réfrigérés;
3° une installation frigorifique dont la température n’excède pas -23 ºC pour l’entreposage des produits marins congelés;
4° un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
5° des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec des lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
6° un local des machines comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
7° un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires.
Il n’est pas nécessaire que l’atelier de conditionnement comprenne:1° l’installation frigorifique visée au paragraphe 2 du premier alinéa lorsque les produits marins sont reçus, préparés et expédiés à l’état congelé;
2° l’installation frigorifique visée au paragraphe 3 du premier alinéa lorsque les produits marins sont reçus, préparés et expédiés à l’état frais.